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Données environnementales massives

Diffusion des documents et données environnementales au regard de leur statut juridique

Le cas du Conservatoire botanique national de Brest
Distribution of environmental documents and data according to their legal status: The case of the National Botanic Conservatory of Brest
Laurence DUVAL, Gaël Henaff et Sylvie MAGNANON

Résumés

La mise à disposition des informations dans un cadre légal n’est pas facile à appréhender du fait de la multiplicité des textes concernant celle-ci. Nous présentons ici le contexte juridique pour un établissement public, avec des exemples concrets qui s’appliquent au Conservatoire botanique national de Brest (CBN de Brest). Nous nous intéressons aux données environnementales. Qu’elles soient massives ou non, les contraintes légales sont les mêmes. Les services publics sont incités de plus en plus fortement à mettre à disposition leurs données sur Internet et ils n’ont pas toujours les moyens d’appréhender à leur juste valeur les obligations et implications juridiques qu’une diffusion massive des données impose. Nous présentons ici avec un cas concret, celui du CBN de Brest, les droits et devoirs d’un établissement public en termes de communication et de diffusion de ses informations quelle qu’en soit la forme : document numériques, données brutes, ...

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Texte intégral

Introduction

Le Conservatoire botanique national de Brest (CBN de Brest)

1Les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des établissements territoriaux à caractère scientifique et technique spécialistes de la flore et de la végétation. Ils ont en charge la mise en œuvre de quatre missions, définies par le décret n° 2004-696 du 8 juillet 2004 :

  • La connaissance de l’état et de l’évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à disposition de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.

  • L’identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

  • La fourniture à l’État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d’un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d’expertise.

  • L’information et l’éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

2Onze CBN exercent ces missions dans différentes régions de France, assurant ainsi la couverture quasi-complète du territoire métropolitain et de l’Île de la Réunion. Le CBN de Brest est ainsi, depuis 1990, le CBN référent pour les régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.

3Établissement public de type syndicat mixte (regroupant Brest métropole, le Département du Finistère, le Conseil régional de Bretagne et l’Université de Bretagne Occidentale), le CBN de Brest travaille quotidiennement avec les services de l’état et des collectivités territoriales. Sa mission première est de les informer de l’état de la flore et de ses milieux naturels et de les accompagner dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques de l’environnement et de la biodiversité. Pour ce faire, il s’appuie sur des données botaniques qu’il recueille et rassemble depuis près de 30 ans (dans des bases de données et dans diverses publications), avec l’aide de nombreux botanistes bénévoles qui participent activement, à titre privé, aux inventaires de terrain et donc à la production des données gérées et utilisées par le Conservatoire.

4Cette participation bénévole s’inscrit majoritairement dans le cadre d’un « programme d’inventaire permanent de la flore vasculaire de l’ouest de la France » (programme ERICA) mis en place par le Conservatoire au début des années 1990 pour améliorer la connaissance de la localisation des différentes espèces de plantes sauvages et mieux en cerner les enjeux de préservation. Il s’agit d’un programme basé sur le principe d’une mise en commun des compétences botaniques et d’une complémentarité des rôles entre le CBN et les bénévoles. La relation de confiance est essentielle ; elle se fonde sur le fait que tous, amateurs comme professionnels du CBN, partagent des valeurs de respect et de protection de l’environnement. Dans cet échange, le CBN propose un cadre méthodologique et technique pour la mutualisation des données récoltées sur le terrain (protocoles d’inventaire, outils de saisie, dispositif de validation des données, valorisation des connaissances...) et s’engage à utiliser ces données dans une finalité de préservation du patrimoine botanique. Les botanistes bénévoles, tout en s’adonnant à leur passion (déterminer et inventorier les plantes sauvages), disposent ainsi d’un cadre scientifique et technique leur permettant de partager les informations acquises sur le terrain et de les valoriser.

5Une fois recueillies, ces données sont intégrées dans des systèmes d’information géographique qui, tout comme les dispositifs de recueil, de saisie et de validation des données, ont été conçus et développés intégralement par le personnel du CBN, de manière progressive et dans un souci d’adaptation aux besoins des pouvoirs publics.

6Le CBN de Brest gère désormais plusieurs millions de données acquises sur son territoire d’intervention. Les données des bénévoles en constituent une part importante, mais il faut aussi y ajouter les très nombreuses données acquises par le personnel du CBN ainsi que celles recueillies sur le terrain par certaines associations et bureaux d’études et que le Conservatoire a structurées dans ses bases de données.

7Toutes les données gérées par le CBN de Brest ne sont pas informatisées ; le centre de ressources bibliographiques rassemble aujourd’hui quelques 55 000 documents (livres, articles...) consacrés à la flore et à la végétation.

8Ces informations, quel que soit leur support, ont vocation à être partagées avec le public. Elles permettent de les informer de l’état de la biodiversité végétale et de ses enjeux, mais aussi de contribuer à une meilleure protection des éléments les plus menacés de la flore et de la végétation. Ce porter à connaissance doit se faire dans le respect des obligations légales qui incombent au CBN, mais sans oublier ses engagements moraux vis à vis de ses partenaires (institutions et bénévoles) ni la finalité de ses missions, à savoir la conservation de la flore et de ses milieux.

Communication, diffusion et réutilisation de l’information

9Le principe de l’accès aux informations relatives à l’environnement est inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement qui reprend les principes de la convention internationale signée à Åarhus le 25 juin 1998 (V. Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002, convention, art. 1er) :

 « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

10Ce droit d’accès, des citoyens mais également des entreprises et des administrations, soulève aujourd’hui de très nombreuses interrogations sur ses modalités de mise en œuvre et les obligations des collecteurs ou producteurs d’informations relatives à l’environnement.

11L’accessibilité implique-t-elle nécessairement la diffusion publique des données ? Et dans l’affirmative, sous quelle(s) forme(s) ? Le droit d’accès permet-il la réutilisation des informations publiques ? Comment concilier ce droit d’accès avec d’autres droits tout aussi essentiels comme la protection même de l’environnement, les droits de propriété intellectuelle (bases de données, recherches, littérature scientifique…). Quelles sont les responsabilités éventuelles des producteurs ou des utilisateurs quant à l’usage qui serait fait de ces informations ?

12Le régime de l’accès aux informations environnementales résulte aujourd’hui d’une combinaison entre les dispositions générales relatives à l’accès aux informations publiques, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, et les mesures spécifiques portant sur les informations environnementales comprises dans le code de l’environnement aux articles L. 124-1 et s.

13C’est un régime qui, sous l’apparente simplicité de l’énoncé du droit d’accès, se révèle relativement complexe et fort délicat à mettre en œuvre pour des organisations comme le CBN de Brest, dont le personnel et les collaborateurs sont mieux préparés à la collecte de données environnementales et à leur analyse qu’aux difficultés juridiques de mise en œuvre du droit d’accès à ces informations.

L’accès aux données environnementales

14Le droit d’accès des citoyens a sans doute été l’un des premiers moteurs de la réglementation relative aux « données » publiques. La loi du 17 juillet 1978 proclame en ce sens « le droit de toute personne à l’information » (art. 1er) et généralise l’accès aux documents administratifs conçu comme une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (CE, 29 avr. 2002, n° 228830, Ullmann). La notion de document administratif (L. 17 juill. 1978, art.1 à 9) a donc fait place, sans disparaître pour autant, à celle d’information publique (L. 17 juill. 1978, art. 10 et s.). L’économie générale de la législation fondée à l’origine sur la transparence s’est enrichie d’un droit d’accès au contenu, qualifié d’information publique, puis d’un droit de réutilisation de ces informations. La notion de donnée publique reste toutefois totalement absente de ces textes. On pourrait la définir comme la forme numérique prise par les documents administratifs ou les informations qu’ils contiennent et qui en seraient éventuellement détachées. Pour des raisons de commodité, on assimilera dans cette contribution les données et informations environnementales.

Les données publiques environnementales

Document, information et donnée publique

15Les principes énoncés ci-dessus ne concernent pas toutes les informations, porteraient-elles sur l’environnement, mais seulement celles qui sont « détenues, reçues ou établies par les autorités publiques » (C. environnement, art. L. 124-1, comp. L. 17 juill. 1978 art. 1 : « documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public... »). L’obligation ne touche en réalité que l’État, les collectivités territoriales ainsi que toutes les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Les personnes morales de droit privé, entreprises ou organismes à but non lucratif ne sont donc pas concernés par cette réglementation. L’accès aux informations qu’ils détiennent ou produisent repose donc sur leur consentement préalable. Ainsi une association de défense de l’environnement n’est pas tenue de communiquer les informations qu’elle serait susceptible de collecter, même dans l’hypothèse où elle recevrait des subventions publiques. Le CBN de Brest qui est depuis 1987 syndicat mixte, établissement public territorial, est tenu de garantir l’accès aux informations qu’il détient dans le cadre de ses missions générales comme nous l’avons vu ci-dessus.

Information relative à l’environnement

16Parce qu’elles font l’objet d’un régime spécifique, plus ouvert, les informations environnementales sont définies par leur objet indépendamment de leur support (C. environnement, art. L. 124-2). La liste non exhaustive dressée par le législateur intègre :

  • toutes les informations relatives à l’état de l’environnement : « air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments » ;

  • « les décisions, les activités et les facteurs (…) susceptibles d’avoir des incidences » sur l’état de l’environnement. Cela comprend également « les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées » dans le cadre de ces décisions et activités ;

  • l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus » ;

  • ainsi que les « rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. »

Un droit d’accès aux informations publiques relatives à l’environnement

Le principe du droit d’accès

17Tout personne, citoyen, entreprise, association ou collectivité, peut accéder en principe aux documents administratifs et aux informations qu’ils contiennent, sans avoir à justifier d’un intérêt spécifique. Le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement est renforcé car il porte directement sur les « informations » relatives à l’environnement et non sur les « documents » qui les contiennent. La conséquence pratique de cette distinction est que « le demandeur n’a pas à identifier un document précis et peut formuler une demande de renseignements, dès lors qu’il exprime clairement la nature de l’information qu’il souhaite obtenir » (CADA, avis n° 20054619 du 24 nov. 2005, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement DDTEFP du Nord Valenciennes). Cela étant, il faut quand même que l’information soit « disponible » (C. environnement, art. L.124-2). En outre l’administration, la collectivité ou l’organisation concernée peut refuser une demande qui serait « formulée de manière trop générale » (C. environnement, art. L.124-4).

18Pour faciliter les demandes de communication, les organisations qui produisent ou détiennent de tels documents ont l’obligation de constituer un répertoire spécifique ou des listes de catégories d’informations relatives à l’environnement en leur possession et accessibles gratuitement (C. environnement, art. L.124-7).

19Ces organisations ont également l’obligation de désigner une « Personne Responsable de l’Accès aux Documents Administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques » (PRADA) si leur taille le justifie (L. 17 juill. 1978, art. 24 et D. 30 déc. 2005, art. 42). Cette obligation est plus lourde pour celles qui détiennent ou produisent des informations relatives à l’environnement puisqu’elles doivent, quelle que soit leur taille, désigner « une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement » et en informer « le public par tout moyen approprié. » (C. environnement, art. R.124-2). Ainsi, les structures de petite taille, comme le CBN de Brest, bien que n’atteignant pas les seuils plancher pour la désignation d’une PRADA, sont quand même tenues d’identifier une personne responsable de l’accès aux informations relatives à l’environnement qu’il collecte ou détient. 

Les limites au droit d’accès

20Les règles générales de communication des documents administratifs permettent tout d’abord à l’organisme saisi de refuser la communication de documents préparatoires à une décision en cours d’élaboration (L.17 juill. 1978, art.2), telle que délégation de service public, marché public ou plan local d’urbanisme par exemple. Les dispositions du code de l’environnement sont cependant sensiblement différentes puisqu’elles limitent le refus de communication aux seuls documents en cours d’élaboration (C. environnement, art. L. 124-4). Concrètement, il n’est donc pas possible de s’opposer à la communication de documents préparatoires à une décision en cours d’élaboration dès lors que ces documents sont achevés. Par exemple, dans le cas des études environnementales préalables à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, les rapports achevés de ces études doivent être communiqués, même si le PLU n’est pas terminé (cas de l’étude des zones humides d’une commune du Morbihan : CADA, avis n° 20073543 du 20 sept. 2007, maire de Baden).

21La communication d’informations peut également se heurter aux limites tirées de certains intérêts publics - défense nationale, sûreté de l’État, sécurité publique, procédures devant les juridictions…- ou d’intérêts privés comme le secret en matière industrielle et commerciale ou la protection de la vie privée et des données personnelles. (L. 17 juill. 1978, art. 6 et C. environnement, art. L. 124-4).

22Deux restrictions supplémentaires prévues par le code de l’environnement sont susceptibles d’avoir des conséquences pratiques pour les organisations publiques collectant des informations ou données environnementales comme le CBN de Brest.

23La première concerne les informations dont la communication est susceptible de porter atteinte « à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte » (C. environnement, art. L. 124-4 2°). L’application de cette disposition doit résulter d’une réflexion approfondie sur ses conséquences. Il convient en particulier d’être attentif au cas des stations d’espèces rares ou des populations de plantes attractives vivant dans des milieux fragiles. L’information du public sur l’existence de ces stations et sur les enjeux pesant sur elles participe incontestablement à la prise de conscience nécessaire à toute mesure de protection durable. Néanmoins, une diffusion massive et sans discernement des informations concernant leur localisation précise peut poser problème (risque de fréquentation massive de milieux fragiles, risque de pillage par des collectionneurs,...).

24La seconde restriction d’accès prévue par les textes vise à protéger les producteurs de données environnementales. Elle permet de refuser de communiquer une information sur le fondement du risque d’« atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni l’information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation. » (C. environnement, art. L. 124-4 3°). Cette exception est importante en pratique dans la mesure où de nombreux bénévoles et naturalistes « non contraints » par une quelconque obligation légale participent à la collecte d’informations relatives à l’environnement.

25Ainsi, comme on l’a vu, le CBN gère actuellement de nombreuses informations récoltées par des personnes privées ; dans les bases de données, il est d’usage de garder la trace du nom de ces personnes et d’agréger de manière indissociable ce nom aux autres composantes structurelles de l’information botanique (noms des plantes, dates et lieux de prospection). C’est un moyen de garder la mémoire du « découvreur » d’une station botanique, et de reconnaître ainsi l’effort et la compétence lui ayant permis d’identifier la plante découverte et de partager sa découverte. Car la « donnée » floristique, du point de vue du botaniste, n’est jamais un fait froid, lisse ou neutre. Le botaniste qui a recueilli cette donnée sur le terrain y a investi de sa personne, du temps, de l’énergie, souvent de l’argent (Magnanon, 2015 : 96). Si la plupart des botanistes ont à cœur d’être reconnus et donc connus en tant que découvreurs de stations remarquables ou fournisseurs d’informations, l’intérêt de certains peut être par contre, dans certaines situations, de rester anonyme (par exemple pour se prémunir d’un conflit avec un propriétaire de terrain ou d’un porteur de projet d’aménagement mettant un cause une station d’espèce protégée que le botaniste aurait découverte).

26Par conséquent, comme pour les données sensibles, la question de la communication de données comportant des noms de personnes peut poser problème si elle n’est pas appréhendée avec finesse et discernement. Là encore, ce sont les questions de respect (et de confiance) qui sont en jeu. Le législateur semble bien l’avoir pris en compte.

L’obligation de diffusion des informations relatives à l’environnement

Une obligation limitée de diffusion

27Si l’accès aux informations relatives à l’environnement est un droit, la diffusion de ces mêmes informations, autrement dit leur publication, est loin d’être une obligation générale. Les catégories d’informations relatives à l’environnement qui font l’objet d’une diffusion publique sont déterminées par un décret qui en fixe également les modalités (C. environnement, art. L. 124-8 et R. 124-5).

28Cette obligation de diffusion concerne 7 catégories de documents qui vont des conventions internationales aux études d’impact en passant par les différents rapports établis par ou pour les autorités publiques ainsi que les autorisations ayant un impact significatif sur l’environnement.

29Ces documents peuvent être diffusés via leur publication aux journaux ou bulletins officiels appropriés. La publication des autorisations de projets ayant un impact significatif sur l’environnement ainsi que des études environnementales (études d’impact, évaluations de risques...) peut consister en une simple indication du lieu où le public peut en prendre connaissance. En effet, la diffusion des informations relatives à l’environnement par voie électronique, donc sous forme de données numérisées, n’est pas imposée.

30En dehors de ces obligations, et sauf texte spécifique, les détenteurs ou producteurs d’informations relatives à l’environnement ont la possibilité de les publier dans la forme qu’ils souhaitent, ce qui comprend bien entendu la forme électronique, mais sans obligation. (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 7).

Quelques limites à la diffusion des informations relatives à l’environnement

31Les réserves évoquées plus haut sur le droit d’accès sont a fortiori opposables à la diffusion de ces données ou informations. Ce qui n’est pas communicable n’est pas davantage publiable, au moins en l’état. Certains obstacles à la diffusion peuvent cependant être facilement surmontés grâce au jeu de l’effacement de mentions protégées, de données à caractère personnel et à l’anonymisation d’informations relatives à la vie privée (L. 17 juill. 1978, art. 7).

32La publication d’informations relatives à l’environnement contenues dans des documents sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle pose de sérieuses difficultés juridiques car ces informations ne peuvent être alors considérées comme des informations publiques (L. 17 juill. 1978, art. 9 et 10). Les informations environnementales peuvent en effet se trouver dans des bases de données (CPI art. L. 112-3, L. 341-1 et L. 342-5) ainsi que dans des études, travaux de recherche, articles, vidéos, dessins ou photographies couverts par le droit d’auteur. Or seul le titulaire des droits d’auteur peut autoriser leur diffusion (CPI art. L. 111-1). Dans le cas du CBN de Brest, ce droit d’auteur intervient à plusieurs niveaux : les bases de données, qui sont le résultat d’une production intellectuelle du personnel du CBN, les études et travaux de recherche, ainsi que certains dessins et photographies considérés comme des œuvres originales.

33L’organisation publique qui diffuse des informations environnementales comprises dans des œuvres de l’esprit, et qui souhaite les mettre à disposition en tant que données publiques, doit être titulaire de ces droits d’auteur, soit après leur cession ou dès leur création. Ainsi le code de la propriété intellectuelle reconnaît la cession des droits d’exploitation des œuvres créées par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues (CPI art. L. 131-3-1). Mais cette cession ne vaut que pour les agents de l’État et assimilés à l’exception d’une catégorie non encore précisément définie des « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique » (CPI art. L. 111-1 al. 3 et 4). Cela concerne pour l’essentiel actuellement les enseignants et enseignants-chercheurs. La cession dès la création ne concerne pas non plus les salariés d’une organisation privée, même chargée d’une mission de service public, pas plus que les bénévoles qui pourraient contribuer à leurs activités par leurs créations (photographies, dessins...).

34En souhaitant mettre à disposition gracieusement des informations qu’il détiendrait matériellement sans en avoir acquis les droits de diffusion, le CBN, comme tout autre organisme public dans ce cas, risquerait donc de faire face à des oppositions d’auteurs.

35Précisons tout de même que, s’agissant d’environnement, les données primaires c’est à dire les données qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement ou d’une analyse, ne sont pas protégées par le droit d’auteur car elles ne sont pas jugées comme le produit d’une activité créative. De fait, la « donnée botanique » élémentaire, à savoir « telle plante a été notée tel jour à tel endroit » n’est pas reconnue aujourd’hui comme une « œuvre de l’esprit » au sens du Code de la Propriété intellectuelle.

36Les informations botaniques plus complexes intégrant des données primaires dans une mise en forme originale (atlas, carte, planche...) sont quant à elles protégées par le droit d’auteur.

Un défi pour le CBN de Brest : concilier Droit, missions scientifiques et engagements moraux vis à vis de ses partenaires

37Les nombreux bénévoles, fournisseurs de données pour le Conservatoire, pensent être propriétaires des données produites. S’ils le sont intellectuellement et moralement (pour les raisons évoquées plus haut), la loi ne les reconnaît pas comme tels, ce qui permet à diverses structures et administrations de faire valoir un droit d’accès libre à toutes ces données, et ce dans leur forme la plus brute. C’est dans ce contexte que les CBN sont aujourd’hui de plus en plus enjoints à largement diffuser l’ensemble des informations engrangées dans leurs bases de données.

38Cependant, aux arguments juridiques, le CBN de Brest souhaite y adjoindre un certain nombre de considérations morales et scientifiques. Il n’est pas contestable que, dans ses 3 régions d’intervention, c’est la relation de confiance qu’il a su établir avec ses partenaires publics et avec les botanistes bénévoles qui a permis de produire des dispositifs efficaces de collecte, de gestion et de mise à disposition de données scientifiquement fiables et socialement utiles. Ceux-ci ont été construits progressivement au gré des moyens obtenus, et toujours dans le respect i) de l’intérêt général (attention particulière aux politiques « biodiversité » et aux besoins d’information des pouvoirs publics en charge de l’environnement, recherche d’économies d’échelles), ii) des personnes (notamment des producteurs de données), iii) et de l’environnement (respect des stations d’espèces rares et menacées). Cette volonté scientifique, technique et politique entre désormais en résonance avec des obligations juridiques nouvelles, en particulier celles liées à la Directive européenne Inspire imposant la diffusion sur Internet de données géographiques environnementales.

39C’est pourquoi des efforts de modernisation des outils et de redéfinition des modalités de diffusion des données ont été engagés par le Conservatoire ; ils doivent être poursuivis, afin de mieux répondre aux obligations juridiques incombant au Conservatoire. En France, la transposition de la Directive Inspire s’est traduite par la construction de dispositifs permettant de rendre accessibles plus massivement et facilement les données naturalistes. Ainsi, un portail spécifique d’information, le SINP (Système d’Information sur la Nature et les paysages), a été mis en œuvre sous l’égide du Ministère de l’écologie avec l’appui du Muséum national d’histoire naturelle. Il a pour but de recenser, rendre accessibles, valoriser et diffuser les données géo-localisées numérisées. Un portail national et des portails régionaux sont en cours de construction. Ils devraient être pour le grand public des voies privilégiées d’accès à l’information naturaliste numérique ; les données du CBN de Brest, tous comme celles des autres CBN et de leur fédération devront alimenter ces portails.

40Le CBN de Brest poursuivra sa participation à ce mouvement général d’amplification du porter à connaissance de l’information environnementale. Mais comme toujours, il s’y engagera en trouvant les solutions techniques et relationnelles qui permettront de conserver la relation de confiance qui s’est établie entre lui et ses partenaires, notamment avec les centaines de personnes bénévoles qui, parce qu’elles partageaient ses objectifs de connaissance et de conservation de la flore menacée, lui ont envoyé des millions de données. Il est impensable pour le CBN de rompre cette relation d’écoute et de confiance car cela aurait pour conséquence de fragiliser considérablement la chaîne de production de l’information naturaliste qui est maintenant bien en place,

41Ainsi, les modalités concrètes pour la diffusion des données ont commencé à être discutées avec les principaux partenaires publics du Conservatoire (Régions et DREAL de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire) ainsi qu’avec les bénévoles. Seuls ces échanges peuvent garantir la pérennité du dispositif d’acquisition de connaissances ainsi que le maintien d’une cohérence dans l’exercice des missions scientifiques du CBN (en particulier en veillant à la bonne articulation entre ses missions de connaissance, de conservation et d’information),

42Ces solutions techniques reposent sur quelques principes simples, dont la mise en œuvre nécessite bien entendu l’obtention de moyens dédiés :

  • Développer la mise en ligne des données sur Internet : les données géographiques non sensibles seront publiées en respectant les normes et les modèles préconisés par la Directive Inspire ;

  • Mettre en place d’autres moyens d’accès à l’information : centre documentaire accessible... ;

  • Respecter les droits intellectuels et moraux des producteurs de données (droit de tout producteur à être reconnu en tant qu’auteur d’une donnée, à être protégé en cas de conflit autour d’une donnée dont il est à l’origine, notamment). Ne seront pas diffusées sur Internet d’informations qui iraient à l’encontre de la sécurité des producteurs de données, telles que les données géographiques très précises, permettant de voir les lieux fréquentés à un moment donné par une personne donnée. Seules des données floutées (dans le cas d’une précision trop grande des données brutes) seront donc publiées massivement sur Internet ;

  • Diffuser sur Internet les informations permettant d’améliorer la prise en compte des enjeux floristiques dans l’aménagement du territoire et la préservation de la biodiversité, en prenant garde à préserver les stations d’espèces et d’habitats sensibles.

  • Développer la mise à disposition des données en veillant à la qualité de service rendu (cf. mission de service public) : veiller à la qualité interne des données (contrôle, suivi et mise à jour régulière) et à leur qualité externe : mettre en adéquation les modes de mise à disposition des différents jeux de données avec les différents usages qui en sont attendus : information, aménagement et gestion du territoire, recherche, notamment.

La possibilité de réutiliser les données environnementales

43La « réutilisation des informations du secteur public » est la principale préoccupation de la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 transposée dans la loi n° 78-753 du 17 juill. 1978 aux articles 10 et s. La logique est toutefois différente de celle de l’accès aux documents administratifs, car il ne s’agit plus de transparence de l’État ou d’information du public, mais de la constitution d’un marché de l’information.

Principe de libre réutilisation

44Les informations publiques, quel qu’en soit le support, peuvent être en principe utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (L. 17 juill. 1978, art. 10). Autrement dit une utilisation commerciale n’est pas exclue. Cette permission ne concerne que les informations publiques, ce qui écarte les informations qui ne sont pas accessibles ou communicables (v. précédemment). Sont également exclus du droit de réutilisation les documents produits ou reçus par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial tout comme ceux sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Les conditions de la réutilisation

45La loi et le décret d’application fixent les conditions de la réutilisation des informations publiques, les organisations concernées ne pouvant apporter d’autres restrictions aux droits d’utilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée (L. 17 juill. 1978, art. 16). Par dérogation, la loi prévoit que les établissements et institutions d’enseignement et de recherche ainsi que les établissements, organismes ou services culturels peuvent fixer eux mêmes les conditions de réutilisation (L. 17 juill. 1978, art. 11).

46Au titre des conditions de réutilisation figure une obligation positive de mention des sources et des mises à jour éventuelles, et une obligation négative de ne pas altérer ou dénaturer les informations (L. 17 juill. 1978, art. 12).

47La loi laisse cependant à chaque autorité compétente le soin de décider si la réutilisation donnera lieu ou non au versement de redevances (L. 17 juill. 1978, art. 15). Dans cette hypothèse, le recours à une licence d’utilisation est obligatoire (L. 17 juill. 1978, art. 16 et D. n° 2005-1755, 30 déc. 2005, art. 41). Non exclusive, elle viendra préciser les conditions de réutilisation des données publiques tout en rappelant les dispositions légales applicables. Elle devra prévoir au minimum l’identification des informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, les droits et obligations du licencié, ainsi que le montant de la redevance et les modalités de son paiement (s’il y a lieu). Il est souhaitable de prévoir en outre la période et la durée de validité de la licence, la possibilité, ou non, pour le licencié, de concéder à des tiers le droit de réutiliser les informations en l’état ainsi que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’acteur public et du réutilisateur.

48Certaines autorités ont recours aujourd’hui aux licences Creative commons pour organiser la réutilisation des informations publiques qu’elles mettent à la disposition du public. On peut être cependant réservé sur la parfaite compatibilité des ces licences, du moins certaines d’entre elles (spécialement la licence CC 0), avec les conditions légales de réutilisation. Il existe par ailleurs des modèles types de licence proposées par le ministère de la justice (Licence information publique, LIP V1 2010.04.02) ou la mission Etalab, placée auprès du premier ministre (« Licence Ouverte ») qui reprennent l’ensemble des éléments nécessaires à construction du lien juridique entre producteur et utilisateur d’informations publiques. L’organisme diffuseur reste toutefois entièrement libre de rédiger sa propre licence de réutilisation dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre légal ci-dessus rappelé.

Conclusion

49L’étude du cas concret du CBN de Brest, en particulier de sa pratique en terme de mise à disposition de données, a permis de mieux cerner le contexte juridique, scientifique et éthique de la production de la donnée environnementale. Le Conservatoire est un établissement public à qui incombent des devoirs en terme de transmission de l’information qu’il détient, mais aussi des droits à faire respecter aux producteurs de données et aux auteurs de ces travaux et outils scientifiques. Par ailleurs, il lui appartient de choisir les formes de mise à disposition des informations (communication suite à une demande particulière) ou diffusion (sur Internet par exemple) et de juger de celles qui seront les plus à même de concilier habilement ses obligations légales, ses missions de service public de l’environnement et ses engagements moraux vis à vis de ses partenaires, notamment des bénévoles. Quels que soient les modes d’accessibilité à l’information, tout organisme public doit mettre à disposition de toute personne qui le souhaite un tableau contenant les informations disponibles et leur mode d’accès. Par ailleurs, même pour les plus petites structures, une personne doit être identifiée comme responsable des échanges entre la structure et l’extérieur sur les aspects de communication de l’information. La mise en place de tels dispositifs de suivi et de contrôle nécessitent des moyens qui devront être obtenus.

50Le porter à connaissance de la donnée environnementale est un processus en cours d’amplification. Il permettra à chacun de mieux cerner et comprendre les enjeux environnementaux, en particulier ceux concernant la biodiversité. Quelques difficultés subsistent, empêchant la diffusion massive de l’ensemble des données concernant cette biodiversité : elles sont liées à la question des données environnementales sensibles et au respect des personnes productrices des données. Si ces difficultés sont désormais bien identifiées, l’évaluation des risques est en revanche complexe. De la résolution de ces questions dépend la réussite d’un porter à connaissance efficace, utile et scientifiquement fiable.

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Bibliographie

Magnanon, S. 2015. Les botanistes : Contribution à une ethnologie des passions naturalistes. Paris : L’Harmattan.

Circulaire du 18 octobre 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement : BO du MEDAD n° 22-2007 du 30 novembre 2007.

Code de la propriété intellectuelle art. L. 111-1, L. 112-3, L. 341-1 et L. 342-5

Code de l’environnement art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5.

Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l’information et à la participation du public en matière d’environnement, modifiant le code de l’environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (dite loi CADA).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurence DUVAL, Gaël Henaff et Sylvie MAGNANON, « Diffusion des documents et données environnementales au regard de leur statut juridique »Terminal [En ligne], 117 | 2015, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1075 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.1075

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Auteurs

Laurence DUVAL

Ensai (École Nationale de la Statistique et de l’analyse de l’information), Campus de Ker Lann, 35170 Bruz, +33(0)2 99 42 32 57, laurence.duval@ensai.fr

Gaël Henaff

Université de Rennes 2, Place du recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes Cedex, +33(0)2 99 14 18 21, gael.henaff@univ-rennes2.fr

Sylvie MAGNANON

Conservatoire Botanique National de Brest, 52 allée du Bot, 29 200 Brest, +33(0)2 98 41 88 95, s.magnanon@cbnbrest.com

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Droits d’auteur

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